P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
69. Le podiatre qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer les informations suivantes:
1°  le prix fixé pour le service visé et, le cas échéant, la période de validité;
2°  les restrictions qui s’appliquent, le cas échéant;
3°  les services ou frais additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  les frais additionnels reliés à la modalité de paiement, le cas échéant.
Le podiatre peut convenir avec un patient d’un prix inférieur à celui publié ou diffusé.
D. 1162-2015, a. 69.